J.O. 70 du 23 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-393 du 21 mars 2007 relatif à certains emplois de direction de l'Institut géographique national


NOR : EQUP0700179D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut géographique national en date du 8 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général et de directeur de l'Institut géographique national.


Chapitre Ier

Dispositions applicables à l'emploi de directeur général

adjoint de l'Institut géographique national


Article 2


Le directeur général adjoint assiste le directeur général pour l'ensemble de ses attributions.

Article 3


L'emploi de directeur général adjoint comporte quatre échelons. La durée de temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Article 4


Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur général adjoint les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.


Chapitre II

Dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général

de l'Institut géographique national


Article 5


Le secrétaire général participe à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et à la prise de décision. Il est responsable, sous l'autorité du directeur général, du secteur des finances, du budget et des instruments de gestion ainsi que de l'administration générale de l'établissement.

Article 6


L'emploi de secrétaire général comporte quatre échelons. La durée du temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon.

Article 7


Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.


Chapitre III

Dispositions applicables aux emplois de directeur

de l'Institut géographique national


Article 8


Les directeurs participent à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et à la prise de décision. Ils assument, sous l'autorité du directeur général, la direction du service qui leur est confié.

Article 9


Les emplois de directeur, y compris celui de directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, comportent cinq échelons. La durée du temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.

Article 10


Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.


Chapitre IV

Dispositions communes


Article 11


Le directeur général adjoint, le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur général.

Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, après avis du conseil de perfectionnement.

Article 12


Toute vacance constatée ou prévisible dans un délai de deux mois de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Les candidatures aux emplois considérés sont transmises au directeur général de l'Institut géographique national dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance.

Article 13


Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Le directeur général adjoint et le secrétaire général sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Les directeurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Article 14


Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade ou emploi.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois régis par le présent décret perçoit le traitement auquel il aurait droit dans son corps d'origine ou cadre d'emplois si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 15


Tout fonctionnaire occupant un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 16


Le sixième alinéa de l'article 6 du décret du 12 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint, au secrétaire général et aux directeurs ainsi que, dans la limite de leurs attributions, à leurs subordonnés. »


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 17


Les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général et de directeur peuvent être nommés dans l'emploi correspondant dans les conditions fixées par le présent décret, à l'exception de son article 12.

Ceux qui étaient détachés à la date de publication du présent décret dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont reclassés, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi et conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi.

Article 18


Le décret no 67-752 du 29 août 1967 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de l'Institut géographique national et le décret no 77-364 du 28 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction de l'Institut géographique national sont abrogés.

Article 19


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé